symbolbild

Prise de position: Empêcher les récidives des pédophiles qui côtoient des mineurs dans

Empêcher les récidives des pédophiles qui côtoient des mineurs dans l’exercice de leur activité professionnelle et bénévole

Berne, le 3 mars 2008

Une initiative parlementaire de Christophe Darbellay (04.473) demande qu’une personne ayant commis des actes d’ordre sexuel sur des enfants de moins de 16 ans (Art. 187 CP) aient l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole où ils côtoient régulièrement des mineurs pour une durée de dix ans au moins. Elle demande que l’art. 67 n CP1 (anciennement Art. 54 CP) soit complété comme suit :

Art. 67 al. 1bis : Dans les cas d’actes d’ordre sexuel commis sur des enfants de moins de 16 ans (art. 187 CP), le juge interdira au condamné pour dix ans au moins d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact régulier avec des mineurs.

Position de l’Association Suisse pour la Protection de l’Enfant

Etant une organisation nationale de protection de l’enfant, l’Association Suisse pour la Protection de l’Enfant donne la priorité aux intérêts des victimes. Le but doit être à la fois de prévenir les actes d’ordre sexuel sur des enfants et de réduire le risque de récidive. Le cadre que constitue la législation peut y contribuer. C’est pourquoi il convient d’examiner chacune des mesures qui pourrait améliorer la protection des enfants, même si elle ne constitue qu’une petite pierre dans la mosaïque des mesures nécessaire. En ratifiant la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, la Suisse a pris l’engagement d’appliquer toutes les mesures appropriées pour protéger l’enfant contre la violence sous toutes ses formes, y compris contre la violence sexuelle (Art. 19 CDE), l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (Art. 34 CDE). Les mesures inscrites dans la législation peuvent représenter dans ce domaine un signal supplémentaire et contribuer de manière plus générale à sensibiliser au problème.

L’Association Suisse pour la Protection de l’Enfant soutient, pour les raisons suivantes, l’initiative Darbellay :

  • Cette initiative constitue une pierre supplémentaire dans la mosaïque des mesures nécessaires pour prévenir les actes d’ordre sexuel sur des mineurs.
  • Art. 67 CP : 1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
  • La législation pénale actuelle fournit certes une base légale pour interdire l’exercice d’une profession et il appartient au juge de décider de son application (Art 67 CP). Il est toutefois très rare que l’on fasse usage de cette possibilité. L’Association Suisse pour la Protection de l’Enfant l’explique par le manque de sensibilisation des juges à cette problématique ainsi que par la tendance à accorder davantage de poids à la protection de l’agresseur qu’à la protection des victimes potentielles.
  • L’interdiction d’exercer une profession telle qu’elle est inscrite à l’article 67 n’englobe pas toutes les professions et les domaines de la vie dans lesquels il existe un danger accru d’actes d’ordre sexuel sur des mineurs. L’article en vigueur aujourd’hui n’interdit pas d’exercer une activité bénévole impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Mais dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse, le nombre des aides bénévoles est important et donc le risque d’abus sexuels existe là aussi.
  • La durée actuelle de la possible interdiction d’exercer une profession se situe entre 6 mois et 5 ans, ce qui est trop court. Le risque de récidive existe au-delà de ce délai, s’il n’y a pas d’accompagnement adéquat.
  • Le danger qu’une interdiction générale d’exercer une profession soit disproportionnée ou que l’on interdise injustement à une personne d’être en contact avec des enfants dans l’exercice de sa profession est insignifiant. Si l’on se réfère au nombre des agressions sexuelles sur des mineurs, le nombre des condamnations sur la base de l’article 187 est très faible (364 en 2006). Le juge fixe la peine en fonction de la gravité de l’acte commis. Si une personne est condamnée à une peine privative de liberté de six mois ou à une peine pécuniaire de 180 joursamende, cela permet de conclure à une certaine gravité de la faute.
  • Il est connu que les pédophiles ont un goût marqué pour les professions pédagogiques, voire que leur choix professionnel est une stratégie pour entrer en contact avec des enfants. Les dangers potentiels sont donc accrus dans ces groupes de professions. Dans l’intérêt des victimes potentielles, il y a lieu de réduire ces risques. Une interdiction générale d’exercer la profession y contribuerait.
  • Il faut être conscient que les mesures relevant de la législation ne peuvent être appliquées qu’à un groupe d’auteurs restreint et qu’elles ne peuvent donc protéger qu’un petit groupe de victimes potentielles, car les chiffres inconnus sont très élevés en ce qui concerne les actes d’ordre sexuel commis sur des enfants. C’est pourquoi il faut impérativement promouvoir et soutenir le travail de sensibilisation et les mesures de prévention dans les institutions appelées à vivre et à travailler avec des enfants. L’Alliance Suisse pour la prévention des abus sexuels envers les enfants et les jeunes qui est placée sous la conduite de l’Association Suisse pour la Protection de l’Enfant organise à cet effet le 6 juin 2008 un colloque intitulé « Des standards optimaux pour une protection maximale de l’enfant » (www.schauhin. ch/tagung08)
  • Une autre problématique est la manière dont on doit traiter les personnes condamnées sur la base de l’article 197 CP (entre autres produire, montrer et mettre en circulation du matériel pornographique mettant en scène des enfants). Il ne serait pas justifié d’introduire pour ce groupe de personnes une interdiction générale d’exercer leur profession car elles n’ont pas toutes commis des actes d’ordre sexuel sur des enfants. En revanche, des études (« Hellfeld ») ont montré que 40 – 85 % des consommateurs de matériel pédopornographique avaient commis des actes sexuels sur des enfants. En raison de ce risque accru, voire considérable, il est urgent que le juge apprécie le risque de cas en cas et prononce, le cas échéant, une interdiction d’exercer la profession comme mesure préventive afin de réduire ce risque.

 

Rubriken

Fichier attachéTaille
Prise de position.pdf332.07 Ko