Soupçon de mise en danger du bien de l’enfant – signalement à l’APEA
Le 1er janvier 2019, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur concernant les signalements en matière de protection de l’enfant en droit civil (CC). Cette réglementation précise qui, à quel moment, peut ou doit aviser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). On fait la distinction entre le droit d’aviser et l’obligation d’aviser.
Cette réglementation a pour but que l’APEA soit informée à temps des enfants en danger. Il est essentiel que les mises en danger du bien de l’enfant soient détectées le plus tôt possible. C’est ainsi que l’on peut garantir que les enfants en danger ou maltraités obtiendront rapidement une protection efficace.
Le texte qui suit fournit des informations générales sur la nouvelle réglementation et vise à aider les (nouveaux) destinataires de ces dispositions à avoir une vue d’ensemble de la situation actuelle et des modifications entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Il se fonde sur l’état des informations à la fin de février 2019.
Obligation d’aviser – Qui doit aviser l’autorité ?
- les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu’ils sont en contact régulier avec les enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle ;
- les personnes ayant connaissance d’un tel cas dans l’exercice de leur fonction officielle.
- Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.
- Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.
Fonction officielle
Comme précédemment, les personnes qui exercent une fonction officielle ont l’obligation d’aviser. Une fonction officielle inclut l’exercice d’une tâche de droit public. La personne ne doit pas nécessaiement être une employée de l’Etat ; les privés qui accomplissent des tâches de droit public ou sont subventionnées de manière prépondérante par l’Etat exercent une fonction officielle. Le critère déterminant est la possibilité de contrôle de l’Etat.
Sont concernés par exemple :
- Les personnes ou les services qui accomplissent une mission de droit public (Etat, canton ou commune) ;
- La police ;
- Les autorités pénales (des mineurs) ;
- Les tribunaux civils ;
- Les autorités du domaine de la migration ;
- Les administrations fiscales et les offices des poursuites ;
- Ecole ou travail social (les enseignantes et les enseignants qui travaillent avec des enfants d’âge scolaire [école enfantine, cycle primaire et secondaire] exercent une fonction officielle, peu importe s’ils sont employés dans une école privée ou publique) ;
- Les personnes qui effectuent une enquête sociale à la demande de l’APEA.
Professionnels ayant nouvellement l’obligation d’aviser
A part les personnes qui exercent une activité officielle, les professionnels qui sont en contact régulier avec les enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle sont tenues d’aviser l’APEA lorsqu’elles ont l’impression que le bien de l’enfant est menacé. Les professionnels doivent exercer une activité dans le domaine de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge, de l’éducation, de l’instruction scolaire/formation, du service social, de la religion ou du sport. L’introduction de l’obligation d’aviser pour ces catégories de professions devrait permettre d’améliorer la protection des enfants d’âge préscolaire en particulier.
Les professionnels concernés sont entre autres :
- les professionnels qui encadrent les enfants dans les groupes de jeu et les garderies ainsi que les nounous (nannys) et les mères de jour/parents de jour professionnels ;
- les enseignantes et les enseignants qui travaillent avec des enfants dans des écoles qui ne font pas partie de la scolarité obligatoire ;
- les thérapeutes (par ex. physiothérapie pour les enfants, ostéopathie, ergothérapie, etc., mais aussi psychothérapie) ;
- les collaborateurs et collaboratrices de services de consultation (par ex. consultations pour les parents) ou d’organisations privées apportant un soutien social ;
- les entraîneuses et les entraîneurs professionnels de tous les types de sports ;
- les enseignantes et les enseignants de musique professionnels.
⇒ Il n’y a pas d’obligation d’aviser pour les personnes qui secondent les professionnels cités plus haut en tant qu’auxiliaires (par ex. collaborateurs et collaboratrices du secrétariat de thérapeutes, le responsable du matériel d’une grande association de football qui est en contact régulier avec des juniors dans l’exercice de sa profession) ; ils ne sont pas soumis à l’obligation d’aviser, ils ont le droit d’aviser (sauf si le droit cantonal prévoit une obligation d’aviser).
Restriction concernant « en contact régulier avec les enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle »
L’obligation d’aviser selon le code civil ne devrait pas s’appliquer à toutes les tierces personnes qui sont en contact avec des enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle. L’obligation concerne uniquement certaines catégories de professionnels qui devraient être en mesure de détecter une mise en danger du bien de l’enfant, de l’évaluer et d’assumer la responsabilité qu’implique un signalement. Leur pratique et leurs connaissances spécifiques leur permettent aussi de gérer les situations délicates qui concernent l’enfant.
Les personnes qui sont en contact avec des enfants dans l’exercice d’une activité bénévole, volontaire et uniquement dans le domaine des loisirs, n’ont pas l’obligation d’aviser.
Il s’agit par exemple :- de responsables chez les scouts, J+S et JUBLA ;
- d’entraîneuses et d’entraîneurs de sport bénévoles ;
- d’animateurs et animatrices jeunesse bénévoles.
⇒ Ces personnes n’ont pas l’obligation d’aviser (sauf si le droit cantonal prévoit une telle obligation). Ces personnes ont toutefois le droit d’aviser et peuvent transmettre un signalement à l’APEA quand le bien d’un enfant leur semble menacé.
Obligations d’aviser cantonales et décrets spéciaux
A part les obligations d’aviser inscrites dans le droit fédéral (Art. 314d CC), les cantons eux-mêmes peuvent prévoir des obligations d’aviser l’autorité. Les obligations d’aviser des cantons peuvent aller au-delà du droit fédéral. Pour savoir s’il existe une obligation d’aviser, il faurt donc examiner à la fois le droit fédéral (Art. 314d CC) et les lois cantonales.
Il existe en outre des lois fédérales dont les dispositions ont un effet particulier sur la réglementation concernant le signalement :
Loi sur l’aide aux victimes
Les professionnels qui travaillent dans un centre de consultation pour les victimes exercent une fonction officielle. C’est pourquoi ils devraient aviser l’APEA. Ces professionnels sont toutfois soumis à un secret professionnel particulier. La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions accorde aux personnes qui travaillent dans un centre de consultation un droit d’aviser si l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne mineure est sérieusement mise en danger (Art. 11 al. 3 LAVI). En tant que loi spéciale, la loi sur l’aide aux victimes (LAVI) l’emporte sur le code civil (Art. 314d CC)
Loi sur les stupéfiants
En vertu de la loi sur les stupéfiants, le personnel actif dans les centres de traitement ou les services d’aide sociale sont soumis au secret professionnel selon le code pénal (Art. 3c al. 4 LStup). Pour le personnel actif dans les centres de traitement ou les servicves d’aide sociale, il y a un droit d’aviser tel qu’il est prévu à l’art. 314c al. 2 CC. Le personnel n’a donc pas l’obligation d’aviser.
Psychologues scolaires
Avec l’introduction de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy), le secret professionnel au sens du code pénal a été également étendu aux psychologues. Les psychologues scolaires exercent en outre une activité officielle. Mais pour eux aussi, c’est le droit d’aviser, assorti d’une pesée des intérêts appropriée, qui a la priorité.
Centres de consultation en matière de grossesse
La loi sur les centres de consultation en matière de grossesse soumet au secret professionnel au sens du code pénal suisse les collaborateurs de ces centres ainsi que les tiers dont les services ont été requis. De ce fait, les collaborateurs d’un tel centre ont le droit d’aviser l’autorité après pesée des intérêts, conformément à l’art Art. 314c CC.
Droit d’aviser et secret professionnel – Qui a le droit d’aviser l’autorité ?
Art. 314c al. 1 CC
¹Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée.
Principe : chaque personne peut transmettre un signalement
Quand quelqu’un craint que le bien de l’enfant puisse être menacé, cette personne a le droit en principe d’en aviser l’APEA. Il appartient à la personne de décider si elle souhaite utiliser ce droit général d’aviser ou non. La personne qui adresse le signalement ne doit pas prouver la mise en dager du bien de l’enfant. L’enquête est la tâche de l’APEA. L’APEA n’est mise au courant d’un enfant potentiellement menacé que par un signalement lui parvenant de l’extérieur ; elle a donc besoin de recevoir des informations concernant de possibles mises en danger du bien de l’enfant. L’APEA ne peut intervenir que si un avis lui signale une mise en danger du bien de l’enfant. Le droit d’aviser général valable pour chacun est soumis à des restrictions pour certaines catégories de professions et de professionnels.
Art. 314c al. 2 CC
²Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal ont elles aussi le droit d’aviser l’autorité lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.
Cas spécial : les personnes qui sont soumises au secret professionnel (Art. 321 CP)
Pour les personnes qui sont soumises au secret professionnel en vertu du code pénal, il y a un secret de fonction. Ce dernier s’applique à toutes les informations que les personnes reçoivent durant l’exercice de leur activité professionnelle. Elles n’ont pas le droit en principe de transmettre ces informations, pas non plus sous la forme d’un signalement adressé à l’APEA.
Le secret professionnel concerne les catégories de professions suivantes :
- Médecins
- Ecclésiastiques
- Avocates et avocats
- Défenseurs en justice
- Notaires
- Avocats-conseil en matière de brevets
- Réviseurs (soumis au secret de fonction en vertu du code des obligations)
- Dentistes
- Chiropraticiens et chiropraticiennes
- Psychologues
- Sages-femmes
Quand un enfant est en contact régulier avec l’un des professionnels cités, il se peut qu’une relation de confiance particulière s’établisse. La loi prévoit, chose nouvelle, que les personnes soumises au secret professionnel puissent transmettre un avis de mise en danger si elles ont des indices de mise en danger du bien de l’enfant, sans devoir se faire délier du secret professionnel. L’origine des informations obtenues par le professionnel (de l’enfant lui-même, des parents, de tiers, etc.) concernant la mise en danger du bien de l’enfant ne joue aucun rôle.
Pesée des intérêts
Avant que le professionnel transmette un signalement à l’APEA, il doit évaluer si cela sertl’intérêt / le bien de l’enfant. Cela signifie que le professionnel doit évaluer dans chaque cas s’il est opportun ou non de mettre en jeu la relation de confiance établie avec l’enfant. Car un signalement inclut toujours la transmission d’informations sensibles et personnelles. Eventuellement, l’enfant peut perdre la confiance qu’il avait envers le professionnel auquel il confiait encore auparavant des affaires personnelles. Si le professionnel parvient à la conclusion, après une pesée des intérêts, qu’un avis à l’autorité est plus utile au bien de l’enfant que dommageable, il peut déposer un signalement. Dans cette pesée des intérêts, le professionnel doit aussi prendre en compte les intérêts des autres enfants concernés, le cas échéant, par la mise en danger (par ex. frères et soeurs).
Les informations que les catégories de professions citées ne reçoivent pas durant l’exercice de leur fonction ou qu’elles ont obtenues en privé ne sont pas soumises au secret professionnel.
Les auxiliaires des personnes soumises au secret professionnel (par ex. les assistantes et les assistants dans un cabinet médical, le personnel soignant, les personnes chargées de traiter les dossiers, les aumôniers au service de pasteurs) n’ont pas le droit d’aviser l’autorité. Ils devraient se faire délier du secret de fonction par l’autorité compétente ou l’autorité de surveillance. Les auxiliaires devraient faire part de leurs informations aux détenteurs principaux du secret professionnel, car ce sont eux qui doivent procéder à une pesée des intérêts et prendre la décision d’aviser ou non l’autorité.
Secret professionnel et fonction officielle
Certaines personnes sont soumises au secret professionnel tout en exerçant une fonction officielle (conflit entre l’obligation d’aviser et le droit d’aviser). Citons par exemple les médecins employés dans un hôpital public. Dans de tels cas, c’est le secret professionnel – donc le droit d’aviser – qui prévaut.
Plus d'informations sur l'obligation su secret: Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT)
Mise en danger du bien de l’enfant – Quand faudrait-il aviser l’autorité ?
Si le bien de l’enfant est menacé et que les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou ne sont pas en mesure de le faire, l’APEA prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant (Art. 307 al. 1 CC). Pour que l’APEA puisse agir, elle doit toutefois être informée de la situation et d’une possible mise en danger du bien de l’enfant. Cette information lui parvient sous la forme d’un signalement.
Le bien de l’enfant
Les causes d’une mise en danger du bien de l’enfant peuvent être multiples et complexes. Afin d’évaluer quand et dans quelle mesure il y a mise en danger, il s’agit d’abord de définir l’état qui mérite protection. Le bien de l’enfant est le principe majeur dans le droit qui s’applique aux enfants et il y a lieu d’en tenir compte de manière exhaustive et de le protéger dans tous les domaines qui concernent l’enfant. Pour que le bien de l’enfant soit garanti, les besoins essentiels correspondant à son âge doivent être satisfaits. Cette responsabilité incombe aux parents. Ils ont à la fois le droit et l’obligation d’éduquer leur enfant et de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. L’obligation de dispenser à l’enfant les soins nécessaires et de lui assurer une formation appropriée qui correspond à ses aptitudes et à ses goûts en fait partie (Art. 302 al. 1 et 2 CC).
Les besoins essentiels (Brazelton T.B/Greenspan 2008) de chaque enfant sont notamment les suivants :Le besoin d’avoir des relations stables, bienveillantes
Pour pouvoir bâtir une relation de confiance et d’empathie, les enfants ont besoin de personnes qui s’occupent d’eux avec attention et les acceptent comme ils sont. Des relations stables et attentives aident l’enfant à exprimer verbalement ses souhaits et ses sentiments et à établir des liens. L’échange de sentiments est aussi à la base de nombreuses facultés intellectuelles comme la créativité et la pensée abstraite.
Le besoin d’intégrité physique et de sécurité
Pour pouvoir se développer favorablement sur le plan physique, les enfants ont besoin d’une alimentation saine et de soins de santé de qualité. Ils ont besoin d’un temps de repos suffisant, de mouvement et d’examens médicaux préventifs, de soins dentaires et de vaccins. Le cas échéant, les maladies doivent être traitées de manière appropriée, les vêtements doivent être adaptés à la taille de l’enfant et aux conditions météorologiques. Il y a lieu d’assurer à l’enfant un logement convenable et une protection. Les châtiments physiques et psychologiques ou les blessures ainsi que les traitements dégradants peuvent occasionner chez l’enfant des dommages durables. De ce fait, la violence physique et la violence psychologique ne sont pas acceptables comme méthode d’éducation.
Le besoin de faire des expériences qui tiennent compte de la personnalité de l’enfant
Chaque enfant est unique dans sa façon d’être et de se comporter et il souhaite être accepté et estimé comme il est. Pour qu’il puisse développer sa confiance en soi, il est important que l’on reconnaisse ses dons et ses talents personnels et qu’on les encourage. L’enfant doit pouvoir faire des expériences qui correspondent à ses qualités individuelles.
Le besoin de faire des expériences adaptées à son degré de développement
Chaque enfant parcourt différents stades de développement. A chaque étape, il fait des expériences adaptées à son âge qui fournissent les éléments de base nécessaires au développement de l’ intelligence, de la morale, de la santé psychique et des capacités intellectuelles. Les enfants maîtrisent ces étapes selon un rythme variable qui leur est propre. Il s’agit de ne pas charger trop tôt les enfants d’une responsabilité d’adultes. Par ailleurs, une surprotection empêche l’enfant de faire de nouvelles expériences.
Le besoin de limites et de structures
Les enfants ont besoin de règles et de limites sensées. C’est ce qui leur permet de développer des structures internes. Les limites et les règles ne devraient pas se fonder sur la peur et la punition mais être fixées dans l’éducation de manière bienveillante et aimante. L’enfant réussit mieux ainsi à assimiler les limites et il lui est plus facile de respecter les règles fixées. La capacité de discuter et d’argumenter doit se pratiquer et s’entraîner. Fixer des limites en infligeant des coups ou d’autres formes de violence ou d’humiliation est contre-productif du point de vue éducatif et dans la perspective du bien de l’enfant, de telles pratiques ne sont pas acceptables.
Le besoin de communautés stables, apportant un soutien, ainsi que de continuité culturelle
Les liens d’amitié et le contact avec les autres sont des conditions importantes pour le développement des capacités sociales. Les contacts sociaux, les invitations chez d’autres enfants, le fait de passer la nuit ailleurs, etc. jouent un rôle important pour le développement de la personnalité et de l’estime de soi des enfants. Ils apprennent à évaluer leurs capacités, à s’affirmer, à accepter des compromis, à avoir des égards.
Le besoin d’une perspective d’avenir sûre
Sous l’effet de la mondialisation qui prend de plus en plus d’importance, le bien de l’individu est de plus en plus lié au bien de tous. Ce sont les adultes qui définissent les conditions cadre de la prochaine génération. La politique et l’économie mondiales, la société et la culture sont à cet égard des facteurs prépondérants. La façon dont les enfants perçoivent leur monde et y évoluent dépend de leur personnalité : tous les adultes qui l’entourent contribuent à la façonner.
La mise en danger du bien de l’enfant
Une situation à risque dans la vie d’un enfant ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à une mise en danger du bien de l’enfant. Il y a une mise en danger quand les besoins essentiels d’un enfant ne sont pas satisfaits par un acte donné ou une omission (des parents le plus souvent) ou que l’enfant est menacé sur le plan de son développement physique ou intellectuel. Ce sont des professionnels ou l’APEA qui sont à même d’établir si et dans quelle mesure il y a une mise en danger du bien de l’enfant. Il s’agit d’évaluer de cas en cas la probabilité d’un préjudice futur de l’enfant. A la différence d’une mise en danger du bien de l’enfant, on entend par maltraitance d’enfant les conséquences d’un préjudice qui a déjà eu lieu. La maltraitance infantile peut être punissable et relève du Code pénal.
Les formes possibles de mise en danger du bien de l’enfant sont :la violence physique : Tous les actes qui infligent des douleurs à l’enfant. Par exemple, le frapper, le secouer, lui donner des coups de pieds, lui tirer les cheveux, lui infliger des brûlures mais aussi le gifler, le fesser, le pincer, etc..
la violence psychologique : Alors que c’est la forme de violence la plus fréquente, elle est très difficile à déceler car ses effets varient selon l’individu et ne peuvent souvent pas être évalués. Parmi les formes courantes de violence psychologique, il faut citer le rejet, la dévalorisation, la menace, les insultes, le mépris, l’isolement, le fait de l’effrayer intentionnellement ; être témoin de la violence au sein du couple (violence domestique) et être utilisé comme instrument dans le conflit parental sont aussi des formes de violence.
la négligence : Les besoins de l’enfant ne sont pas satisfaits ou le sont insuffisamment (par ex. nourriture, soins, surveillance ainsi que la négligence sur le plan affectif et émotiennel).
la violence sexuelle : Tout acte d’ordre sexuel avac ou sans contact physique auquel une personne se livre sur une autre personne en utilisant un rapport de pouvoir.
But d’un signalement de mise en danger
Si une personne apprend qu’un enfant est négligé, maltraité physiquement ou psychologiquement ou abusé sexuellement ou qu’ils souffre fortement des conflits parentaux ou de la violence domestique, il faudrait envisager de déposer un avis de mise en danger. Il est important de savoir qu’il ne s’agit pas d’une démarche visant à désigner des coupables. Souvent, les situations de mise en danger sont la conséquence d’une surcharge. Un avis de mise en danger n’a pas pour but de punir quelqu’un mais devrait offrir un soutien et une aide.
Quand faut-il transmettre à l’APEA un avis de mise en danger ?
Un avis à l’APEA est un pas déterminant en matière de protection de l’enfant car il conduit à impliquer une autorité de l’Etat qui sera chargée d’évaluer la situation de l’enfant dans le système familial et, le cas échéant, d’ordonner des mesures. Un signalement qui n’a pas lieu tout comme un signalement transmis trop tôt peuvent avoir des conséquences sévères pour l’enfant concerné. Le signalement ne doit donc pas être transmis à la légère ; il s’agit d’en examiner le bien-fondé avec soin et professionnalisme.
Les professionnels qui sont en contact régulier avec des enfants (et, le cas échéant, avec leurs parents) dans l’exercice de leur profession peuvent avoir établir avec eux une relation de confiance. Un signalement immédiat à l’APEA dès que des indices d’une mise en danger de l’enfant apparaissent pourrait porter préjudice à cette relation. C’est pourquoi un signalement ne s’impose pas toujours. Les professionnels peuvent d’abord, dans un premier temps, chercher une solution simple pour remédier à la mise en danger. Un signalement ne doit avoir lieu que si les professionnels ne sont pas en mesure de remédier aux-mêmes à la mise en danger de l’enfant. Aviser l’APEA est une étape subsidiaire ; elle est indiquée seulement si le besoin d’aide de l’enfant ou de la famille dépasse les compétences du professionnel impliqué. Le professionnel peut utiliser dans l’exercice de son activité toutes les mesures qui paraissent nécessaires et solliciter au besoin d’autres services
Pour les professionnels qui ne sont pas confrontés de manière régulière à des situations de crise ou de mise en danger, il peut être difficile de juger s’il y a ou non une mise en danger de l’enfant. Il est important en tout cas de ne pas traiter seul le soupçon mais d’en discute au sein de l’équipe et de chercher le contact avec des professionnels externes. Différents services de consultation ainsi que l’APEA proposent des discussions anonymes de cas et des conseils. Protection de l’enfance Suisse a publié dans le domaine du dépistage trois guides pour les professionnels de différentes catégories de professions.
Signalement à l'APEA – Comment le signalement est-il transmis à l’APEA ? Qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Comment transmet-on un signalement ?
La personne qui signale peut aller voir personnellement l’APEA compétente ou la contacter par téléphone. Dans le cas optimal, un avis est transmis par écrit (également par e-mail). De nombreuses APEA proposent un document servant de modèle pour un signalementkontaktieren.
Où le signalement est-il transmis ?
En principe, c’est l’APEA du domicile de l'enfant qui a la responsabilité de recevoir et de traiter le signalement. S’il s’agit d’une mise en danger du bien de l’enfant de haute gravité et qu’il faut agir immédiatement, l’APEA du lieu où l’enfant se trouve a également la compétence d’agir.
Qu’est-ce qui fait l’objet du signalement ?
Un signalement adressé à l’APEA communique des faits et des observations pertinentes qui donnent à penser que le bien de l’enfant ou son développement sont en danger. Les perceptions à la fois subjectives et objectives jouent un rôle. Les suppositions vagues ou les diagnostics précipités ne devraient pas faire partie du signalement. La mise en danger du bien de l’enfant ne doit toutefois pas être prouvée par la personne qui signale le cas ; il suffit que cette personne ait décelé une possible mise en danger. Plus les informations que reçoit l’APEA sont précises, plus l’autorité peut agir vite et de manière appropriée.
Dans la mesure du possible, il faudrait discuter avec la personne concernée/la famille avant de transmettre un signalement. La transparence aide les personnes concernées à comprendre la démarche et, le cas échéant, à mieux l’accepter. De tels entretiens sont souvent difficiles à conduire et nécessitent beaucoup de courage et de savoir-faire. En cas d’hésitation, il est recommandé de contacter des services de consultation. Cette façon de procéder n’est toutefois pas valable pour les cas urgents dans lesquels l’enfant est gravement en danger. Dans de telles situations, il y a lieu de prendre contact immédiatement avec la police ou l’APEA.
Que se passe-t-il après la réception d’un signalement par l’APEA ?
Si un signalement parvient à l’APEA, cette dernière entame une procédure. Au cours de cette procédure, la situation de l’enfant est examinée et on évalue s’il y a une mise en danger du bien de l’enfant et dans quelle mesure la famille peut être soutenue. Après la clôture de cette procédure, une décision est prise et le cas échéant, des mesures sont ordonnées pour soutenir la famille ou pour protéger l’enfant. L’APEA essaie toujours de trouver une solution à l’amiable avec l’accord de la famille. S’il est possible de trouver une solution que toutes les parties acceptent, cette option a un caractère plus durable que si une mesure doit être ordonnée sous la pression de l’autorité. La personne qui transmet le signalement n’a pas droit en principe à d’autres informations durant la procédure ni en ce qui concerne son issue. Les membres de la famille concernés ont le droit de consulter les documents de l’APEA et peuvent ainsi avoir connaissance du contenu du signalement et de l’identité de la personne qui a déposé le signalement. Ceci est important pour permettre aux membres de la famille de s’exprimer ouvertement et précisément sur le contenu du signalement. C’est ce que prévoit le droit procédural. Dans des cas exceptionnels uniquement, l’APEA peut ordonner que la famille n’ait pas accès à l’avis de mise en danger ou n’y ait accès que de façon limitée.
Que se passe-t-il si l’obligation d’aviser n’est pas respectée ?
La violation de l’obligation d’aviser n’est pas punissable comme telle. Si une personne, malgré son obligation, n’avise pas l’autorité et qu’il y a un préjudice, il se peut qu’un délit par omission puisse être invoqué (Art. 11 al. 2 CP). La condition préalable, c’est que le préjudice subi par la victime d’une infraction aurait pu être évité par un signalement à l’APEA selon un degré de probabilité proche de la certitude.
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