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L'aspect légal : ce qui s'applique aux enfants et aux jeunes

Quelles images les jeunes peuvent-ils partager et dans quels cas est-ce un délit ? La gestion des images dans l'espace numérique est réglementée par la loi. Voici les dispositions en vigueur.

Prendre des photos de soi-même et les diffuser

Les enfants et les adolescent·e·s se découvrent, découvrent leur corps et s'amusent souvent à prendre des poses, à faire des mimiques, pas seulement devant le miroir mais aussi face à l'appareil photo du portable. Il en résulte parfois des photos de nus à caractère explicitement sexuel. Même si de telles images peuvent être considérées comme de la pornographie illégale dans certaines circonstances (« pédopornographie »), depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit pénal en matière sexuelle le 1er juillet 2024, le mineur âgé d'au moins16 ans n'est plus punissable (art. 197, al. 8bis CPS) lorsqu'il envoie à une autre personne, le souhaitant, des images de nus qui l’impliquent lui-même. Dans un tel contexte, l'on parle de « sexting » consenti.

Cependant, si la ou le destinataire ne souhaite pas recevoir ces photos, il peut s'agir de diffusion illégale de pornographie (art. 197 CPS). L'adolescente ou l'adolescent qui les envoie pourrait également être poursuivi·e pour désagréments d'ordre sexuel (art. 198, al. 1 CPS). 

Recevoir des images de tiers

Afin que les mineurs qui reçoivent des images à caractère explicitement sexuel (« sexting ») ne se rendent pas punissables, les règles suivantes doivent être respectées (art. 197, al. 8bis CPS) : l'action n'est pas punissable si

  • les deux personnes sont consentantes,
  • il n’est pas proposé d’argent, de cadeaux ou d’autres avantages pour l’échange de contenus sexuels,
  • personne ne se sent victime de chantage, de menace ou de harcèlement,
  • les contenus à caractère sexuel ne sont pas diffusés auprès d’autres personnes,
  • la différence d’âge entre les deux personnes concernées n’excède pas trois ans,
  • les personnes concernées se connaissent personnellement. Des contacts établis en ligne sans rencontre dans la vie réelle ne sont pas considérés comme des personnes que l’on connaît.

S'il ne s'agit pas de sexting consenti entre personnes dont la différence d'âge n'excède pas trois ans, la réception de photos de nus à caractère explicitement sexuel d'une personne mineure est problématique : la possession, la consommation et la diffusion d'images considérées comme de la « pédopornographie » sont punissables (art. 197 CPS).

Envoyer ou diffuser des photos d'autres personnes

La transmission à des mineurs de moins de 16 ans d'images à contenu pornographique représentant des tiers est toujours punissable, qu'il s'agisse de pornographie légale ou illégale (art. 197, al. 1, CPS).

Consommer de la pornographie

La consommation de pornographie accessible par exemple sur Internet n'est pas punissable même pour les mineurs, sauf s'il s'agit de pornographie illégale (images d'actes sexuels impliquant des mineurs ou des animaux). Il est cependant interdit de rendre des contenus pornographiques accessibles à des personnes de moins de 16 ans - ce qui veut dire que sont punissables les mineurs aussi bien que les adultes ayant envoyé une image pornographique à une personne de moins de 16 ans (art. 197 al. 1 CPS).

Subir des demandes de photos intimes

Il arrive que des enfants et des jeunes soient poussés sur Internet à envoyer des images intimes d'eux-mêmes. Parfois, ils font également l'objet de menaces ou de chantage. Que cela soit le fait d'une personne inconnue ou amie, mineure ou adulte : la menace (art. 180 CPS), le chantage (art. 156 CPS) et la contrainte (art. 181 CPS) sont des infractions, la personne qui menace, extorque ou contraint peut être poursuivie. En revanche, les mineurs ne sont pas punissables lorsqu'ils envoient des photos intimes à une autre personne l'ayant demandé (art. 197, al. 8bis CPS).

Subir sur Internet des demandes de rencontres ou d'actes sexuels

Quiconque contacte (par Internet) des mineurs dans le but de les exploiter dans la vie réelle à des fins de satisfaction sexuelle se rend, selon les circonstances, coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CPS) ou de tentative de production de pornographie illégale (art. 197 CPS). Il faut pour cela que le contact aboutisse à une rencontre dans la vie réelle et que l'intention d'exploitation sexuelle ressorte du déroulement du chat. Se rend également punissable quiconque entraîne une personne de moins de 16 ans à commettre un acte d’ordre sexuel sur son propre corps ou sur un tiers et la regarde faire, par exemple par le biais d'une transmission vidéo (article 187 CPS).

Se faire harceler sexuellement

La personne qui reçoit des messages écrits, des images ou des enregistrements sonores d'ordre sexuel et se sent importunée a la possibilité de déposer auprès de la police une plainte pénale pour désagréments d'ordre sexuel (article 198 CPS).

L’engagement de Protection de l’enfance Suisse

Protection de l’enfance Suisse dénonce le non-respect des droits de l’enfant et exige l’application systématique de la CDE-ONU en Suisse. La fondation participe aux débats, s’engage activement en faveur de la protection des enfants et demande aux responsables politiques des structures adaptées aux enfants et aux familles.