Terminologie

La traite des êtres humains est une infraction grave commise sur l’ensemble de la planète.

La traite des êtres humains est une infraction grave commise sur l’ensemble de la planète. Le Rapport mondial (2018) montre que le nombre de victimes a diminué pour la première fois en 20 ans du fait de la pandémie de COVID-19. On pense également que la traite des êtres humains sera encore plus clandestine.1 Selon les estimations de l’Organisation internationale du travail (OIT), près de 50 millions de personnes dans le monde, dont 12 % d’enfants, sont victimes de l’esclavage moderne.2 Partant du principe que de nombreux cas de traite d’enfants ne sont pas connus, il est à supposer que les chiffres réels sont nettement plus élevés.

1 Cf. ONUDC, Rapport mondial sur la traite des personnes, 2022, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf.

2 Cf. https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--fr/index.htm, dernière consultation le 16.03.2023

Traite des êtres humains

La traite des êtres humains porte atteinte aux droits les plus fondamentaux des êtres humains que sont le droit à l’autodétermination, le droit à l’intégrité physique et psychique ainsi que le droit à ne pas être soumis à la torture ou à tout autre traitement dégradant. La traite des êtres humains est une violation des droits de l’homme et une infraction grave.

Selon le Protocole de Palerme1, la traite des personnes est avérée lorsque l’on est en présence des trois éléments suivants:

  • une action (recrutement, transport, transfert, hébergement, accueil de personnes),
  • un moyen (force, tromperie, menace, abus d’une situation de vulnérabilité, contrainte),
  • un but (abus sexuel, travail forcé, prélèvement d’organes).

1 Cf. la définition de l’art. 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), RS 0.311.542. f l, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20040856/index.html.

Traite d’enfants – Traite des êtres humains touchant des personnes mineures

La traite d’enfants est le transfert d’un enfant dans un autre endroit, la remise de l’enfant à un tiers ou son accueil par un tiers dans le but de l’exploiter. L’expression « traite des êtres humains » désigne « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes (...) aux fins d’exploitation ».1 Ces faits ont généralement lieu par « la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ».2 Cette définition s’applique également à la traite d’enfants, avec toutefois une différence de taille : on parle aussi de traite d’enfants lorsqu’aucun moyen de pression n’est employé. L’éventuel consentement de l’enfant ou de ses parents n’a en outre aucune incidence.3

La traite d’enfants est un acte punissable. Il s’agit d’un acte gravissime de maltraitance à l’encontre d’un enfant, avec de possibles conséquences sévères pour la victime. Par conséquent, les cas de traite d’enfants doivent toujours être abordés sous l’angle de la protection de l’enfant. Les droits, la dignité et la protection de l’enfant sont centraux, indépendamment de l’ouverture ou non d’une procédure pénale et de la condamnation ou non des auteurs.

La traite d’enfants peut se dérouler dans un cadre transnational, mais ce n’est pas obligatoirement le cas. Il existe des situations d’exploitation dans lesquelles un enfant est recruté à l’étranger, devient victime de traite des êtres humains et est transféré en Suisse dans ce contexte. Il se peut en outre qu’un enfant devienne victime après son arrivée en Suisse (p. ex. au cours de la procédure d’asile) ou qu’une victime ait grandi en Suisse et y ait son domicile habituel. Il est possible aussi que l’enfant soit transféré depuis la Suisse vers un pays tiers et qu’il devienne victime de traite d’enfants dans ce contexte. La définition de la traite d’enfants inclut par ailleurs des situations d’exploitation d’un enfant qui ne donnent pas lieu à un transfert d’un endroit vers un autre. C’est par exemple le cas lorsque la propre famille d’un enfant accepte que des délinquants exploitent de celui-ci.

1  Cf. la définition de l’art. 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), RS 0.311.542. f l, https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20040856/index.html.

2 Ibid. et https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/202007010000/311.0.pdf.

3 Cf. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20040856/index.html.

Trafic de migrants

Le trafic de migrants diffère de la traite d’enfants en matière de but et de moyens utilisés. Le but du trafic de migrants est d’obtenir des avantages matériels ou immatériels en échange de la facilitation de la migration transnationale illégale ; l'objectif n'est pas l’exploitation. La traite des êtres humains et le trafic de migrants peuvent toutefois aller de pair. Quiconque se met entre les mains de passeurs ou de passeuses peut facilement tomber dans leur dépendance.1 Les intermédiaires sont souvent issus de l’entourage proche de l’enfant, voire des membres de la famille.2 Une personne peut donc commencer un voyage en tant que migrante ou migrant et devenir par la suite victime de la traite des personnes ou du trafic d’enfants et de mineurs.

1 4 Cf. étude du CSDH : Büchler et al : « Exploitation des mineurs dans le contexte de la traite des êtres humains en Suisse », mars 2022, p. 20

2 Cf. ECPAT Switzerland, Traite des enfants. Pratique nationale face à un problème international, Berne 2009